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ALERTE JURIDIQUE

Repérage des matériaux contenant de l’amiante et contenu du dossier technique amiante : une trilogie d’arrêtés très attendue !

On avait fini par douter que les arrêtés devant être pris en application du décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis (permis de construire délivrés avant le 1er juillet 1997) , dont l’entrée en vigueur fixée au 1er février 2012 n’a jamais été officiellement reportée, voient le jour en 2012 ! C’était sans compter sur le travail prolifique du législateur qui a caractérisé la fin de l’année civile !

C’est ainsi que deux arrêtés du 12 décembre 2012, parus au Journal officiel du 28 décembre, ont défini les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A  (flocages, calorifugeages et faux plafonds) et de la liste B (parois verticales intérieures, murs et cloisons en dur, planchers, plafonds, conduits, canalisations et équipements extérieurs, toitures,…) de la nouvelle annexe  13-9 du code de la santé publique, les critères d’évaluation de leur état de conservation et le contenu du rapport de repérage. Un troisième arrêté
du 21 décembre 2012, paru au Journal officiel du 30 décembre, a détaillé les recommandations générales de sécurité devant être contenues dans le dossier technique amiante (DTA) et établi le modèle de fiche récapitulative.

Ces arrêtés, abrogeant leurs prédécesseurs, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2013, ne laissant aux diagnostiqueurs aucun délai pour s’approprier la nouvelle méthodologie, ce qui est fort déplorable, ceux-ci étant une nouvelle fois contraints de subir, tout en s’y adaptant nécessairement, le « cafouillage » législatif lié à l’élaboration des textes réglementaires. Chacun  sait pourtant qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, même si en la matière, la « gestation » ayant été si longue, cette maxime n’est pas forcément la plus appropriée…  Tempérons toutefois quelque peu ce propos critique en relevant que dans le cadre de la vente immobilière, les nouvelles dispositions ne s’appliqueront lors de l’établissement de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu par l’article R 1334-29-7 du code de la santé publique (constat amiante) qu’à compter du 1er avril 2013, ce qui génère cependant d’autres difficultés (exemple des compromis signés à compter du 1er janvier 2013 et qui seront réitérés après le 1er avril 2013 pour lesquels les notaires demanderont vraisemblablement un état amiante conforme aux nouvelles prescriptions lors de la signature de l’acte authentique).

1 – Modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits des listes A et B :

Il s’agit là de mesures prises en application respectivement des article R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique.

Préalablement à l’opération de repérage, le propriétaire doit remettre  à l’opérateur qui en a la charge les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés, ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages ( plan, croquis, permis de construire, accès au bâtiment) afin que ce dernier prépare au mieux sa mission. En pratique, il reviendra au diagnostiqueur d’en formuler la demande au propriétaire, avant d’organiser avec celui-ci une première reconnaissance des lieux et d’étudier les démontages éventuellement nécessaires.

Qu’il s’agisse de la liste A ou de la liste B, le processus de réalisation du repérage se déroule en trois phases distinctes :

- 1e phase : l’opérateur de repérage  recherche les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs (si certaines parties ne sont pas accessibles, le diagnostiqueur doit le mentionner dans son rapport et en préciser les raisons) ;

- 2e phase : l’opérateur, en tenant compte des zones présentant des similitudes d’ouvrage, identifie et localise parmi les matériaux et produits concernés, ceux qui contiennent de l’amiante et indique les critères ( marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse) lui ayant permis de conclure à la présence d’amiante (en cas de doute, un prélèvement doit être réalisé par un laboratoire accrédité)  ;

- 3e phase : l’opérateur évalue par zone homogène l’état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l’amiante, et pour les matériaux de la liste B uniquement, évalue le risque de dégradation lié à leur environnement.
Les nouvelles grilles d’évaluation figurent en annexe des arrêtés, les résultats d’évaluation (de 1 à 3) restant cependant inchangés concernant les matériaux friables.

L’opérateur de repérage établit ensuite un rapport par immeuble bâti contenant des informations diverses précisées par l’article 6 des arrêtés respectifs : identification complète des différents intervenants et du bâtiment ; dates ; références et principales conclusions des rapports (obligations résultant des résultats de repérage, investigations complémentaires restant à diligenter…) Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

À noter :

- les repérages effectués dans les maisons individuelles ou les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation peuvent faire l’objet d’un seul rapport portant sur les listes A et B de l’annexe 13-9 susvisée, qui doit alors comporter le texte d’information relatif aux conséquences sanitaires liées à l’amiante, mentionné en annexe III de l’arrêté afférent au repérage des matériaux de la liste B ;

- les évaluations périodiques en cours des matériaux friables imposées par l’article R 1334-27 du code de la santé publique doivent être conformes aux prescriptions du nouvel arrêté ;

- le repérage des matériaux de la liste C  devant être réalisé avant tous travaux de démolition reste soumis à l’arrêté du 2 janvier 2002, en l’absence de nouveau texte.

 

2- Contenu du dossier technique amiante :

L’arrêté du 21 décembre 2012 pris en application de l’article R 1134-29-5 du code de la santé publique, définit les recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante ainsi que le modèle de fiche récapitulative et précise que le DTA doit être mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l’amiante.

Toute autre information relative à ces matériaux et produits portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.

A cette occasion, la fiche récapitulative doit également être mise à jour et en conformité avec  le modèle précité mentionnant les éléments d’information obligatoires, la forme de ladite fiche  pouvant faire l’objet d’adaptation.

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